PROJET DE LOI 19
Loi sur l’accès des fiduciaux aux biens numériques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien numérique » Document créé, enregistré, transmis ou stocké sur support numérique ou autre support immatériel par un moyen électronique, magnétique ou optique ou autre moyen similaire. (digital asset)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges. (court)
« document » Document dans lequel sont consignés des renseignements sous toute forme que ce soit. (record)
« fiducial » Relativement à un titulaire de compte, s’entend : (fiduciary)
a) de son représentant;
b) de son fondé de pouvoir aux biens nommé sous le régime de la Loi sur les procurations durables;
c) de son représentant personnel, s’il est décédé;
d) d’un fiduciaire, autre qu’un syndic de faillite, nommé pour détenir en fiducie des biens numériques ou autres biens pour lui;
e) de toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par règlement.
« gardien » Personne qui détient, tient à jour, traite, reçoit ou stocke des biens numériques pour un titulaire de compte. (custodian)
« représentant » S’entend : (representative)
a) d’une personne nommée curateur aux biens sous le régime de la Loi sur les personnes déficientes ou nommée en vertu de l’alinéa 39(3)a) de cette loi l’autorisant à accomplir des actes ou à prendre toutes décisions relativement à des biens;
b) d’une personne qui devient curateur aux biens sous le régime de la Loi sur la santé mentale;
c) d’une personne nommée curateur à la succession d’un absent sous le régime de la Loi sur la présomption de décès.
« représentant personnel » L’exécuteur ou l’administrateur d’une succession. (personal representative)
« titulaire de compte » Personne qui a conclu une entente de service avec un gardien. (account holder)
Champ d’application
2( 1) Est assujettie à la présente loi :
a) la personne qui était fiducial avant l’entrée en vigueur du présent article ou qui le devient dès son entrée en vigueur ou par la suite;
b) la personne qui est gardien d’un bien numérique créé, enregistré, transmis ou stocké ou qui peut l’être avant l’entrée en vigueur du présent article ou dès son entrée en vigueur ou par la suite.
2( 2) La présente loi ne s’applique pas aux biens numériques d’un employeur auxquels ses employés ont accès dans le cours normal de ses activités.
Obligation de la Couronne du chef de la province
3 La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
Droit d’accès du fiducial aux biens numériques
4( 1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et conformément à son habilitation, le fiducial d’un titulaire de compte a droit d’accès aux biens numériques de ce dernier.
4( 2) Le droit d’accès du fiducial à un bien numérique est assujetti aux instructions qui y sont relatives, lesquelles sont données dans les documents suivants :
a) le testament du titulaire de compte décédé;
b) les lettres d’administration de la succession du titulaire de compte;
c) l’ordonnance nommant un représentant pour le titulaire de compte;
d) la procuration durable du titulaire de compte;
e) l’instrument de fiducie;
f) une ordonnance de la cour.
4( 3) Le droit d’accès du fiducial à un bien numérique est assujetti aux instructions qui y sont relatives, lesquelles sont données dans une clause de l’entente de service entre le titulaire de compte et le gardien si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, le titulaire de compte y consent par un acte positif distinct de tout autre consentement aux autres clauses de son entente de service.
4( 4) En cas de pluralité des instructions relatives au droit d’accès du fiducial à un bien numérique, son droit d’accès est assujetti à l’instruction la plus récente.
4( 5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), on ne peut inférer d’une clause de son entente de service que le titulaire de compte a donné des instructions relatives au droit d’accès du fiducial à son bien numérique du seul fait que le titulaire y accède ou qu’il utilise son compte.
Obligations du fiducial relatives aux biens numériques
5 Les obligations du fiducial relatives aux biens numériques d’un titulaire de compte sont les mêmes que celles imposées par les règles de droit à un fiducial relativement à un bien personnel matériel.
Autorité du fiducial
6( 1) Le fiducial qui a droit d’accès à un bien numérique d’un titulaire de compte :
a) est réputé avoir le consentement du titulaire de compte pour que le gardien lui en communique le contenu;
b) est réputé en être un utilisateur autorisé;
c) peut, sous réserve de toute règle de droit applicable, prendre toute mesure que le titulaire de compte aurait pu prendre relativement à ce bien s’il était encore en vie et avait la pleine capacité juridique.
6( 2) À moins que le titulaire de compte ne consente, à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à une clause de l’entente de service qui limite l’accès du fiducial à un bien numérique du titulaire de compte, et ce, par un acte positif distinct de tout autre consentement aux autres clauses de l’entente de service :
a) toute clause de l’entente de service qui limite l’accès du fiducial au bien numérique du titulaire de compte est nulle;
b) l’accès du fiducial au bien numérique ne requiert pas le consentement d’une partie à l’entente de service et ne constitue pas une violation de l’une de ses clauses.
6( 3) Si le fiducial jouit d’une habilitation en ce qui concerne les biens personnels matériels du titulaire de compte qui peuvent contenir, tenir à jour, recevoir, stocker, traiter ou transmettre des biens numériques :
a) il a droit d’accès à ces biens personnels matériels et aux biens numériques qui y sont stockés;
b) il est réputé être un utilisateur autorisé des biens personnels matériels.
Inopposabilité des clauses de l’entente de service
7( 1) Par dérogation à toute autre règle de droit ou à toute clause d’élection de for dans une entente de service, toute clause de celle-ci est inopposable au fiducial, dans la mesure où elle limite, contrairement à la présente loi, l’accès du fiducial à un bien numérique du titulaire de compte.
7( 2) Toute clause d’une entente de service qui vise à imposer une autorité législative autre que le Nouveau-Brunswick comme compétente ou comme for est nulle en ce qui concerne la résolution d’un différend portant sur le droit d’accès du fiducial à un bien numérique du titulaire de compte sous le régime de la présente loi.
Demande d’accès à un bien numérique
8( 1) Le fiducial qui a droit d’accès à un bien numérique d’un titulaire de compte peut en demander l’accès au gardien en lui présentant sa demande par écrit, accompagnée d’une preuve d’identité et des documents suivants :
a) si le titulaire de compte est décédé :
( i) soit l’original ou une copie certifiée conforme des lettres d’homologation d’un testament ou des lettres d’administration, si elles ont été accordées au fiducial en application de la Loi sur la Cour des successions,
( ii) soit l’original ou une copie certifiée conforme du testament du titulaire de compte et de son certificat de décès ou de tout autre document qui fournit une preuve de son décès;
b) si le titulaire de compte est en vie, l’original ou une copie certifiée conforme :
( i) soit de l’ordonnance de la cour, de la procuration durable ou de l’instrument de fiducie qui habilite le fiducial,
( ii) soit d’un document désigné par règlement qui habilite le fiducial.
8( 2) Le gardien qui reçoit la demande prévue au paragraphe (1) est tenu de donner au fiducial l’accès au bien numérique dans les trente jours de la réception de la demande et des documents pertinents qui l’accompagnent.
8( 3) Sous réserve des règlements, un gardien peut demander des droits raisonnables pour l’accès à un bien numérique.
Directives de la cour
9( 1) Le fiducial peut demander à la cour des directives relatives à son droit d’accès à un bien numérique du titulaire de compte.
9( 2) Le fiducial qui suit les directives de la cour s’acquitte de son devoir quant à l’objet des directives, à moins qu’il ne les ait obtenues par fraude, en usant de dissimulation délibérée ou en faisant une assertion inexacte.
Immunité
10 Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le gardien pour les actes accomplis de bonne foi ou censés tels ou les omissions de bonne foi sous le régime de la présente loi ou de ses règlements.
Règlements
11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de la définition de « fiducial » figurant à l’article 1;
b) désigner des documents pour l’application du sous-alinéa 8(1)b)(ii);
c) prévoir des dispositions concernant les demandes de renseignements d’un fiducial qui cherche à déterminer si une personne est un gardien;
d) prévoir des dispositions concernant la fourniture des renseignements dont il est question à l’alinéa c);
e) prévoir les droits qui peuvent être demandés :
( i) par un gardien pour donner accès à un bien numérique,
( ii) par une personne pour fournir les renseignements dont il est question à l’alinéa c);
f) définir les termes et les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou de ses règlements ou à la fois de la présente loi et de ses règlements.